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17/02/14

Gares de triage et sécurité

gare-de-triagePas de PPRT pour les gares de triage

En France, quatre gares de triage doivent faire l’objet d’études de dangers. Sont concernées : Sibelin (Rhône), Woippy (Moselle), Miramas (Bouche-du-Rhône) et Drancy-Le Bourget (Seine-Saint-Denis). Ces infrastructures de transport accueillent en effet des quantités importantes de marchandises dangereuses (cf. décret n° 2007-700 du 3 mai 2007 qui instaurent les critères des infrastructures devant faire l’objet d’EDD).

Sans toutefois être soumis à des Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT), les territoires situés aux abords des gares de triage peuvent faire l’objet de prescriptions d’aménagement (constructibilité des terrains, etc.) et d’exploitation des ouvrages concernés prises par le préfet). Ce dernier est également doté de pouvoirs de police supplémentaires lui permettant de sanctionner la non-remise d’une EDD.
A la différence des PPRT, les textes ne prévoient pas de mesures supplémentaires permettant de réduire les risques à la source (qui reviendraient par exemple à limiter le tri) ni de prescriptions de travaux, cofinancées, pour les propriétaires situés aux abords de ces sites.

Les enjeux

Cette situation n’est pas sans poser un certain nombre de questions car certaines de ces gares sont situées dans des secteurs urbains particulièrement denses. Quelles sont les mesures que peuvent adopter le propriétaire de l’infrastructure, Réseau Ferré de France, ou la SNCF, qui l’exploite, ainsi que l’État ? Ces mesures permettent-elles d’assurer la sécurité de la population pour faire face au danger que représente l’activité de triage de matières dangereuses au cœur de cette zone urbaine ?

D’autres questions sont en jeu telles que :

  • l’évaluation des enjeux humains et donc du risque, mise en balance avec l’activité des gares de triage elles-mêmes,
  • la responsabilité en cas d’accidents ;
  • l’étendue des périmètres de risques ;
  • l’adaptation des mesures aux risques en présence : mesures relatives à l’organisation, aux aménagements sur site, aux équipements à mettre en place et aux investissements de sécurité, le cas échéant des mesures relatives au trafic transitant par l’ouvrage (interdiction ou limitation dans le temps ou en nombre) ;
  • les délais de remise des études de dangers, conformément à l’article L. 551-2 du Code de l’environnement.

Force est de constater que le mérite des PPRT est de favoriser la mise en place d’un dialogue entre l’industriel, les collectivités et les services de l’État permettant de prendre la mesure des dangers en présence et de faire les choix qui s’imposent en termes de mesures foncières, prescrites ou recommandées.