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31/10/19

PPRT et quota loi SRU

Pénalisée pour le non-respect d’obligations qu’il lui est impossible de remplir : la ville d’Issou dans une impasse absurde !

Le développement urbain de la commune d’Issou est en grande partie gelé par le Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) qui a été prescrit pour protéger les riverains des risques liés à l’installation classée Seveso seuil haut implantée sur son territoire.

Les seuls fonciers disponibles pour la construction de logements sociaux sont situés dans une zone où le règlement du PPRT ne permet pas de construire. En dépit de cette particularité, la commune va devoir payer des pénalités car elle n’est pas en mesure de produire 25 % de logements sociaux comme la loi l’y oblige.

Depuis 2013, partant du fait que 50 % de son territoire était considéré comme inconstructible à la suite du plan de prévention des risques technologiques, Issou était exemptée* de l’obligation de produire des logements sociaux. 

Mais en juillet 2019, de nouveaux modes de calcul ont été définis par les services de l’Etat. La zone inconstructible ne représenterait plus que 30 % du territoire, mettant de fait fin à l’exemption dont bénéficiait la commune jusqu’alors.

Pour Martine Chevalier, Maire d’Issou, « Cette nouvelle interprétation de la loi par les services de l’Etat est incompréhensible. La problématique d’issou n’a pas évolué. La présence du site Seveso sur notre territoire gèle tout développement urbain. Il serait incompréhensible que l’on soit sanctionné pour cela »

Issou va donc devoir payer une amende car elle ne construit pas de logements sociaux, alors que la réglementation du PPRT lui interdit toujours de le faire.


07/10/19

Risques et responsabilités / Questions-réponses

Quelle est la répartition des rôles entre l’État et les collectivités en cas de crise / d’accident technologique ?
En cas d’accident technologique, l’alerte est une mission qui revient à l’autorité en charge de la gestion de la crise :
– soit le ministre de l’intérieur en cas d’impact national,
– soit le préfet du département lorsque l’accident concerne le territoire de plus de deux communes,
– soit le maire de la commune concernée.

Les mesures de sauvegarde et de protection des personnes sont alors mises en œuvre selon les dispositions du plan particulier d’intervention (PPI) qui constitue un volet du plan ORSEC. Au niveau communal, ces mesures sont relayées par le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) dont doivent se doter obligatoirement les communes comprises dans le champ d’application d’un PPI (ou concernée par un PPRNP approuvé) et qui est fortement recommandé pour les autres.

Bien entendu, le maire conserve son pouvoir de police afin de prendre toute mesure de nature à assurer la sécurité des personnes (L 2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales).

En d’autres termes, il s’agit d’un véritable travail d’équipe entre les services de l’État et ceux des collectivités et par conséquent d’un partage de responsabilités.

Comment les dispositifs de prévention et de gestion des risques (PPRT/PPI/PCS) s’articulent-ils ?
Ces dispositifs s’articulent grâce à des documents qui permettent à l’État et aux collectivités de s’acquitter de leurs obligations en matière d’informations et d’organisation en cas de crise.

Le PPRT et le PPI sont des documents qui émanent des services de l’État. Ils n’ont pas le même objet mais peuvent être complémentaires.

Le PPRT (Plan de prévention des risques technologiques) est un outil préventif de maîtrise de l’urbanisation qui délimite les effets d’accidents susceptibles de survenir dans les installations Seveso seuil haut et pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la santé et la sécurité publiques directement ou par pollution du milieu. Il édicte également des mesures curatives : restreindre les biens existants exposés (mesures foncières), renforcer la protection de l’existant par des travaux ou d’autres mesures sur la gestion des espaces publics facilitant l’intervention des secours. Sur cet aspect, on observe une complémentarité avec le PPI.

Il est établi pour chaque installation Seveso seuil haut recensée dans le département par le préfet. Ce sont les collectivités (communes, intercommunalités si elles disposent de la compétence urbanisme) qui mettent en œuvre les mesures foncières (expropriation, délaissement) et l’instruction des demandes d’occupations du sols (permis de construire, etc.)

Le PPI (Plan particulier d’intervention) est un outil de gestion de crise permettant l’organisation et l’intervention des secours ainsi que les règles de conduite à tenir en cas d’accident. Il comprend les mesures d’information et de protection des populations, les schémas d’évacuation et indication des lieux d’hébergement, et les mesures de diffusion immédiate de l’alerte par l’exploitant et l’information des autorités sur la situation et l’évolution de cette alerte.

Son périmètre est plus étendu que celui du PPRT et sa mise en œuvre relève des services de l’État.

Le PCS (Plan communal de sauvegarde) est un outil de gestion de crise émanant des communes qui comprend des informations relatives au recensement  des risques potentiels (naturels, technologiques, sociétaux, etc.) ainsi que des dispositions opérationnelles permettant de déterminer les mesures immédiates de sauvegarde et de protection des personnes.  

Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent élaborer un plan intercommunal de sauvegarde en lieu et place du PCS, arrêté par le président de l’établissement et par les maires de chaque commune (L 731-3 du Code de la Sécurité intérieure).

La mise en œuvre du plan communal ou intercommunal de sauvegarde relève de chaque maire sur le territoire de sa commune.

Ainsi, chaque acteur assume sa part de responsabilité dans l’élaboration des documents et surtout dans la mise en œuvre des dispositifs. Toutefois, la coordination et la coopération entre les services de l’État et des collectivités sont souhaitables, bien qu’il n’y ait pas d’obligation faite dans les textes en ce sens.

Dans la mesure où il est attendu des différents acteurs qu’ils mettent en œuvre tous les moyens mis à leur disposition pour assurer la sauvegarde des populations en cas d’accident technologique, cela implique en amont une information du public sur les risques connus (DICRIM élaboré par les communes grâce aux informations communiquées par le DDRM, campagne quinquennale d’information sur le risque industriel associant l’État, les collectivités, l’exploitant et les associations).

Quelles sont les conditions pour décréter l’état de catastrophe technologie et à défaut comment les victimes sont-elles indemnisées ?
L’état de catastrophe technologique peut être décrété en cas de survenance d’un accident dans une installation classée pour la protection de l’environnement incluant les sites Seveso et endommageant un grand nombre de biens immobiliers (article L 128-1 du Code des assurances). 

Cet état est décrété par un arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie, du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de l’environnement dans un délai maximal de quinze jours.

Il est constaté en cas de survenance d’un accident rendant inhabitable plus de 500 logements (article R 128-1 du Code des assurances). Le caractère inhabitable d’un logement s’apprécie en fonction de sa destruction totale ou partielle mais peut également être la conséquence de son insalubrité c’est-à-dire s’il présente un danger pour la santé et la sécurité de ses occupants.

Les victimes non assurées peuvent bénéficier d’un fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (article L 421-16 du Code des assurances).

En l’absence d’arrêté décrétant l’état de catastrophe technologique, c’est la responsabilité de l’exploitant dont l’installation est à l’origine des dommages qui pourra être mobilisée.

Que prévoit la loi en matière d’indemnisation en cas d’évènement sanitaire consécutif à un accident technologique ?
S’il existe un dispositif de gestion de crise sanitaire (article L 1435-1 du Code de la santé publique), il n’existe pas de dispositif d’indemnisation spécifique en cas de crise sanitaire notamment lorsque cette dernière est consécutive à un accident technologique.

En effet, le mécanisme permettant de décréter l’état de catastrophe technologique ne concerne que l’indemnisation des dommages matériels à l’exclusion des dommages corporels.

A défaut d’un tel dispositif, on peut imaginer que les mécanismes de responsabilité de droit commun peuvent être mobilisés en identifiant le préjudice et son lien de causalité avec l’évènement déclencheur. Cela nécessite de prendre en compte l’intervention de chaque acteur dans la réalisation de ce préjudice tant en ce qui concerne les missions de prévention que de gestion des conséquences dommageables de l’évènement.

Il peut s’agir de l’exploitant mais également des pouvoirs publics.