PÉRIMETRE D’APPLICATION DU DÉCRET
Les publics concernés par le décret, ainsi que l’intitulé du décret font référence aux « installations industrielles émettant dans leurs rejets aqueux des PFAS ». Ce terme d’installations industrielles ne permet pas d’identifier avec précision le champ d’application du décret. Le décret introduit par ailleurs une confusion, en faisant référence aux campagnes d’analyses imposées exclusivement aux ICPE soumises à autorisation et identifiées par leur nomenclature concernée par les dispositions du décret du 20 juin 2023.
En l’espèce, le terme « d’installations industrielles » est trop générique pour permettre aux installations concernées d’être identifiée.
AMARIS demande que le terme d’installation industrielles soit défini dans le décret, et que le périmètre d’application du décret soit plus clairement établi
CAS DES ACTIVITÉS DES COLLECTIVITÉS
Certaines activités des collectivités sont contaminées par les PFAS : traitement de l’eau potable, distribution de l’eau brute, assainissement des eaux résiduaires urbaines, élimination des déchets. Les PFAS peuvent se retrouver dans les rejets aqueux liés à ces activités. Une trajectoire spécifique est nécessaire pour éliminer progressivement des PFAS de ces rejets aqueux.
En l’absence de financements dédiés, les collectivités ne peuvent mettre en place les traitements adaptés. Compte tenu des difficultés liées aux PFAS qu’elles ont à gérer d’ores et déjà sur leurs territoires, AMARIS demande à ce qu’une trajectoire dédiée soit proposée pour les activités concernées des collectivités avec un financement associé tel que prévu dans l’article 3 de la loi.
PRIORITÉS D’ACTION
Le premier cliquet de la trajectoire fixe une réduction de 70% des émissions dans les rejets aqueux, d’ici 2028. AMARIS ne dispose pas d’éléments pour apprécier la pertinence de cet objectif. Un second cliquet consiste à « tendre vers le 0 rejet » d’ici 2030. Le décret reprend la terminologie de la loi de février 2025, mais n’explicite pas ce que recouvre le terme « tendre vers ».
L’absence d’analyse des données issues des campagnes de mesures des PFAS dans les rejets aqueux imposées par l’arrêté du 20 juin 2023 à certaines ICPE autorisées, ne permet pas de cibler dans la trajectoire nationale, des priorités d’action selon les typologies d’activités, selon les volumes rejetés ou les bassins hydro-géographiques prioritaires. Le décret est en ce sens « aveugle » et non proportionné à la connaissance des rejets de PFAS dans les rejets aqueux des activités.
AMARIS s’interroge sur les raisons du choix de la trajectoire intermédiaire à 2028 et demande que soit explicité d’un point de vue règlementaire le terme « tendre vers ».
AMARIS souhaite que l’analyse préalable des mesures imposées par l’arrêté du 20 juin 2023 puisse constituer la base d’une priorisation de la trajectoire nationale de réduction des rejets aqueux des PFAS des activités industrielles.
AMARIS propose que la trajectoire nationale vise prioritairement les principales activités émettrices.
ANALYSES DE RÉFÉRENCE
La référence aux rejets estimés ou mesurés de l’année 2023 ne s’applique qu’à la fraction des ICPE soumises à autorisation et visées par l’arrêté du 20 juin 2023. Pour certaines d’entre elles, le délai de mise en œuvre des premières campagnes de mesures était fixé règlementairement à 6 ou 9 mois après entrée en vigueur de l’arrêté, ce qui suppose des mesures postérieures à 2023.
Pour la majorité des « installations industrielles » visée par le décret, le point de référence à partir duquel s’applique la trajectoire n’est pas défini. Certaines activités ignorent la présence de PFAS dans leurs rejets aqueux. En tout état de cause, un point initial de mesure doit être prescrit en tenant compte de ces situations diverses.
AMARIS demande à ce que les points de référence des trajectoires imposées par le décret soient distingués selon que les installations aient été soumises ou non aux campagnes de mesures imposées par l’arrêté de juin 2023. Pour les installations n’ayant pas été soumises aux campagnes d’analyses prescrites par l’arrêté de 2023, le décret doit définir les points de référence des trajectoires.
DÉFINITION DU FLUX MASSIQUE
Le flux massique n’est pas défini dans le décret, rendant l’application de toute disposition très aléatoire : flux moyen journalier ? Hebdomadaire ? Annuel ? Le décret ne précise pas les typologies de rejets concernées (eaux de process, eaux de ruissellement etc.), ni les modalités des prélèvements, des échantillonnages et des analyses pour chaque typologie de rejets.
En l’absence de spécifications techniques concernant les modalités de prélèvement, d’échantillonnage et d’analyse dans les rejets aqueux, AMARIS juge le décret inapplicable.
MOYENS D’INFORMATION, DE REPORTING ET DE CONTRÔLE
Le projet de décret ne comporte aucune indication sur les moyens d’information des exploitants industriels concernés par la mise en œuvre de la trajectoire nationale. De même, les modalités de reporting des analyses et de contrôle ne sont pas précisées.
AMARIS estime nécessaire de compléter le dispositif en précisant les moyens d’information, de reporting et de contrôle, indispensables à sa mise en œuvre.
Sur l’ensemble de ces points, AMARIS estime que le projet de décret n’est pas à même de répondre à l’ambition d’une trajectoire nationale telle que voulue par les parlementaires dans la loi du 27 février 2025.
Au regard de l’urgence à supprimer des rejets aqueux les substances PFAS, AMARIS demande qu’une concertation préalable nationale avec l’ensemble des parties prenantes soit organisée pour que cette trajectoire soit applicable.
Au regard des enjeux du changement climatique et des crises répétées depuis plusieurs années sur le territoire, il est urgent de mobiliser tous les acteurs économiques pour atteindre les objectifs de réduction des prélèvements et des consommations d’eau, tels qu’annoncés récemment par le gouvernement dans le Plan d’action pour une gestion résiliente et concertée de l’eau. Les mesures proposées dans l’arrêté relatif aux mesures de restriction mis en consultation ne sont pas à la hauteur des enjeux.
AMARIS alerte tout particulièrement sur les points suivants :
1. Le projet d’arrêté, limité à la gestion de crise en période de sécheresse, ne contribue pas à atteindre l’objectif annoncé du Plan d’action pour une gestion résiliente et concertée de l’eau, visant une réduction de – 10% des prélèvements pour tous les acteurs d’ici 2030.
Substantiellement, l’arrêté tend à laisser admettre que les usages industriels seront acceptables en période de sécheresse, dès lors qu’ils seront réduits de 5, 10 ou 25%. Or, l’enjeu est de préparer notre territoire et les acteurs industriels, à s’adapter à une raréfaction de la ressource, ce qui est autrement plus ambitieux.
2. L’arrêté est inefficace en temps de crise. Les mesures ponctuelles proposées en temps de crise arrivent trop tardivement, et ne permettent pas de protéger structurellement et efficacement la ressource en eau sur le long terme.
En d’autres termes, lorsque l’eau manque, lorsque les nappes et cours d’eau sont à sec ou en dessous de la limite de renouvellement, les limitations de prélèvement envisagées dans le projet d’arrêté sont vaines. Le risque est qu’elles amplifient la crise en légitimant le maintien des prélèvements ICPE dès lors qu’ils seront abaissés de 10, 20 ou 30%.
3. L’usage industriel n’est pas un usage prioritaire, ni en temps « normal » ni en temps de crise. Les usages de la ressource définis à l’article L 211-1-II du code de l’environnement, doivent satisfaire prioritairement « les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la population ».
Au regard de cette base réglementaire, l’arrêté entretient une grande confusion. Quelle que soit la situation, les ICPE doivent réduire leurs activités consommatrices en eau, de manière pérenne, pour s’adapter aux conditions qu’imposeront les effets du changement climatique.
4. « Les prescriptions génériques s’expriment souvent en pourcentage de baisse des prélèvements (20 ou 30 % en phase d’alerte ou de crise) et se sont avérées souvent peu applicables et mal anticipées par les exploitants ». Le projet d’arrêté va à l’encontre de la mise en garde formulée par la mission IGEDD/IGA/CGAAER de mars 2023 dans son rapport Retour d’expérience sur la gestion de l’eau lors de la sécheresse 2022.
AMARIS propose que le dialogue local soit privilégié au sein des instances locales de gestion de l’eau, et anticipé pour limiter les situations de crises.
5. Enfin, les rejets des ICPE doivent être adaptés en débits et en concentrations, aux capacités des milieux récepteurs, particulièrement fragilisés et vulnérables en période de sécheresse et de crise. Il en va également de la santé humaine.
En d’autres termes, si les règles de prélèvements/consommations proposées étaient maintenues, elles devraient être assorties de règles de réduction des rejets et de leurs concentrations, de manière à limiter les impacts des pollutions sur les milieux aquatiques récepteurs.
DEMANDES DE MODIFICATION, ARTICLE PAR ARTICLE
Article 1er I : AMARIS souhaite que les dispositions de restriction s’appliquent à l’ensemble des ICPE, quel que soit le régime. Il est proposé la rédaction suivante : « Le présent arrêté s’applique aux installations classées pour la protection de l’environnement (A, E, D). ».
AMARIS ne comprend pas pourquoi les prélèvements inférieurs à 10 000 m3/an ne sont pas concernés par le présent arrêté. En l’absence de fondement réglementaire de cette disposition, il est proposé de supprimer les termes : « et dont le prélèvement d’eau total annuel est supérieur à 10 000 mètres cubes. »
Article 2 – I : AMARIS rappelle que les usages industriels ne sont pas des usages prioritaires, au regard des principes énoncés par l’article L.211-1-II du code de l’environnement. En conséquence, après les termes « en période de sécheresse », il est ajouté « dans le respect des principes de priorité énoncés par l’article L.211-1-II et conformément à l’article L.211-3… »
Article 2 – I : Les règles de sensibilisation du personnel en période de vigilance sont des règles de bon sens. Elles doivent être applicables en tout temps, dans l’optique d’une gestion raisonnée et durable de la ressource en eau. En conséquence, il est proposé de remonter d’un cran l’ensemble des dispositions applicables selon le niveau d’alerte. AMARIS propose de modifier la rédaction de l’article de la manière suivante :
« – situation hors crise : sensibilisation accrue du personnel de l’établissement aux règles de bon usage et d’économie d’eau selon une procédure écrite affichée sur site ;
– vigilance : réduction du prélèvement d’eau de 5 % ;
– alerte : réduction du prélèvement d’eau de 10 % ;
– alerte renforcée : réduction du prélèvement d’eau de 25 % ;
– crise : réduction du prélèvement d’eau de 30 %. »
Article 2 – II : L’usage industriel n’est pas un usage prioritaire de la ressource en eau. Les usages de l’eau nécessaires à la sécurité et à l’intégrité des installations industrielles, à la protection et à la défense contre l’incendie doivent être adaptés selon la disponibilité de la ressource. Il appartient donc aux exploitants d’adapter leurs process et leur mise en sécurité en fonction de la disponibilité de la ressource, une fois les usages prioritaires assurés et de la part d’eau qui peut leur être affectée.
Dans ces conditions, AMARIS propose de remplacer l’écriture de l’article 2-II par la rédaction suivante : « Les exploitants adaptent les process et les conditions nécessaires à la sécurité, à l’intégrité des installations, à la protection et à la défense contre l’incendie en tenant compte des restrictions qui leur sont imposées. »
Article 3-1° : AMARIS ne comprend pas pourquoi les activités agro-alimentaires de première transformation sont exclues du champ de l’arrêté.
En conséquence, AMARIS propose que cette exemption soit supprimée, et que l’alinéa suivant « – agroalimentaire de première transformation : transformation ou conditionnement des matières premières d’origine agricole en produits et ingrédients destinés à l’alimentation humaine et animale » soit retiré.
Article 3, alinéas 2°, 3° et 4°: AMARIS ne comprend pas pourquoi les exploitants des établissements ayant réduit leur pression sur la ressource en eau, ou ayant intégré la réutilisation des eaux dans leurs process sont exclus du champ de l’arrêté en temps de crise. Il en va de même pour les activités autorisées ou enregistrées depuis 2018.
AMARIS demande à ce que les alinéas 2°, 3° et 4° de l’article 3 soient supprimés.
Article 4 : AMARIS souhaite que les informations des industriels soient tenues à la disposition des collectivités en charge de la production et de la distribution de l’eau qu’elles utilisent, de même que les structures en charge de la gestion qualitative ou quantitative des ressources en eau (SAGE, EPTB, EPAGE etc.).
Après les termes « L’exploitant tient à jour, quelle que soit la période ou le niveau de gravité atteint, à la disposition de l’inspection des installations classées » il est rajouté les termes suivants « des collectivités en charge de la production et de la distribution de l’eau, ainsi que les structures en charge de la gestion qualitative et quantitative des ressources en eau concernées. »
en demi-teinte prévues par l’État.
La première étape réglementaire, d’une action ministérielle annoncée comme « forte » dans le plan national sur les PFAS, restera limitée. L’association AMARIS, réseau des collectivités exposées aux risques industriels, s’étonne de la faible portée des mesures proposées par l’arrêté relatif à l’analyse des rejets aqueux des industriels alors que la France accuse un retard conséquent, faute de réglementation sur un sujet de santé publique majeur, pourtant identifié depuis plus de 20 ans.
AMARIS porte un regard particulièrement attentif à la première étape réglementaire du Plan national sur les substances per- ou polyfluoroalkylées (PFAS). Alors que l’arrêté mis en consultation par le ministère de la Transition écologique, affiche l’objectif d’identifier tous les rejets aqueux de PFAS et les secteurs d’activités émetteurs de ces substances, il ressort que l’inventaire sera limité aux seules sources massives de contamination, ce qui reste insuffisant pour pouvoir agir. Les enjeux sont pourtant majeurs au premier rang desquels la santé et l’accès à l’eau potable.
AMARIS demande principalement 5 évolutions significatives :
1. Etendre la campagne de mesures à l’ensemble des ICPE (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement), quel que soit leur régime (autorisation, enregistrement et déclaration).
2. Appliquer la méthodologie du dispositif RSDE (Rejets de substances dangereuses dans l’eau), référence mentionnée dans le plan national sur les PFAS, ce qui permettra de réunir les conditions nécessaires pour connaître, qualifier, et quantifier les sources d’émission, de valider et bancariser les données. Les modalités de la campagne proposée ne permettent de disposer d’une vision pertinente et opérationnelle, dans l’optique de réduire significativement les émissions des industriels (axe 4 du plan national)
3. Inscrire cette étape d’analyse dans une stratégie de surveillance pérenne pour l’ensemble des émetteurs. Les collectivités expriment leurs doutes sur l’exploitation opérationnelle d’une campagne unique, sur un temps court, et souhaitent disposer d’un suivi dans la durée pour évaluer les effets des mesures qui seront prises au niveau national et local.
4. Définir des limites de quantification qui permettent de conclure à une contamination ou non des milieux. Les limites de quantification proposées sont beaucoup trop élevées au regard des normes de qualité environnementale retenues par la Directive cadre sur l’eau (DCE) et des limites de détection techniquement disponibles. Pour exemple, en appliquant les limites de quantification retenues aux données publiées (juin 2022) par le site Arkema de Pierre-Bénite, 15% à 20 % des émissions mesurées seraient exclus.
5. S’inscrire d’emblée dans une démarche de transparence complète sur les informations disponibles (axe 5 du plan national). Considérant l’impact sur les domaines de compétences des collectivités (eau potable, assainissement, déchets) et sur la santé des habitants, la transmission des résultats ne peut raisonnablement pas être restreinte aux seul.e.s préfèt.e.s. AMARIS demande un accès public aux données.
Sans attendre les prochaines étapes et une concertation qui nous l’espérons sera organisée avec les représentants des collectivités, AMARIS appelle l’État à anticiper, dès à présent, pour les principaux émetteurs connus, des actions de suivi environnemental à l’extérieur de leurs sites et de réduction à la source.
AMARIS est ouverte à la discussion avec le ministère pour contribuer à une stratégie nationale ambitieuse répondant aux enjeux de santé publique et de préservation des ressources. AMARIS rappelle que les PFAS viennent s’ajouter à la longue liste des substances non réglementées et contribuant à la dégradation des milieux et de la santé.
DEMANDES DE MODIFICATION, ARTICLE PAR ARTICLE
Article 1
1. AMARIS demande que le présent arrêté s’applique à toutes les installations classées pour la protection de l’environnement (A, E, D). Il est ajouté « enregistrement ou déclaration, » après « soumises à autorisation ».
Ajouter « ou stockant » après « utilisant, produisant, traitant ou rejetant ».
Dans la définition des rejets aqueux, il est ajouté « de surface ou souterrain, » après « rejetés directement ou indirectement vers le milieu naturel »
Article 2
AMARIS demande à ce que la liste des substances utilisées, produites, traitées, rejetées ou stockée soit accessible aux collectivités en charge de l’alimentation en eau potable, de l’assainissement, de l’élimination des déchets et aux structures exerçant une compétence en matière de surveillance et de suivi de la qualité des eaux.
AMARIS souhaite s’assurer que l’utilisation et la distribution des eaux de forage sont bien comprises dans la notion de substances produites.
Ajouter « ou stockées » après « utilisées, produites, traitées ou rejetées »
Article 3
AMARIS demande que l’exploitant analyse systématiquement le ou les points de rejets des eaux pluviales. Au regard des analyses effectuées en temps de pluie, il justifie le cas échéant du fait que les eaux pluviales ne sont pas souillées.
AMARIS souhaite que soient précisées les modalités de prélèvement et de mesures lorsque le ou les points de rejet ne permettent pas d’isoler les rejets d’eaux pluviales non souillés.
3.2 : Vérifier/corriger le code sandre pour PFOS
3.3 : Ajouter les substances suivantes : 6:2 FTS ; 8 :2 FTS ; 10:2 FTS ; 6:2 FTCA ; PFCAs
Article 4
1. AMARIS souhaite que les précisions suivantes soient ajoutées :
Il est ajouté « L’exploitant explicite ces conditions.» après « Les prélèvements sont réalisés dans des conditions représentatives de l’activité normales de l’installation. »
Après « l’exploitant justifie de cette impossibilité. », il est ajouté les paragraphes suivants :
« En cas de présence de substances PFAS dans les rejets des eaux pluviales, l’exploitant réalise à minima une campagne de temps de pluie suffisamment significative pour permettre d’analyser et de quantifier les substances PFAS telles que énumérées à l’article 3, présentes dans les rejets d’eaux pluviales. Les campagnes de temps de pluies sont doublées de mesures pluviométriques. Un rapport précise les conditions pluviométriques antérieures à la période de mesures, les modalités de constitution de l’échantillon 24h asservi soit à la pluie soit au débit. »
« En cas de rejet aqueux direct dans la nappe, l’exploitant réalise les prélèvements et analyses en chaque point du réseau de suivi piézométrique. Un rapport identifie les nappes impactées par les points de rejets, les points de mesure du réseau piézométrique de suivi, et explicite les modalités de constitution des échantillons analysés. »
AMARIS alerte sur le fait que les limites de quantification retenues sont étonnamment élevées au regard des limites de quantification admises pour les substances PFAS mesurables (inférieures au nanogramme/litre). AMARIS rappelle que les teneurs à respecter pour les eaux destinées à la consommation humaine sont de 0,10 µg/L pour la somme des 20 PFAS de l’annexe III de la directive EDCH et de 0,50 µg/L pour la somme totale des PFAS tel que définie à l’annexe I de la même directive). Les limites de quantification retenues sont supérieures aux Normes de Qualité Environnementale (NQE) de la DCE (exemple du PFOS dans les eaux de surface). En conséquence, les limites de quantification proposées excluent de l’analyse une part conséquente des rejets polluants, ne permettant pas dans ces conditions d’en évaluer les effets contaminants sur les milieux récepteurs.
AMARIS demande que les valeurs limites de quantification soient abaissées pour chacune des substances énumérées au 2° et au 3° de l’article 3 ainsi que pour les concentrations totales telles que définies au 1° de l’article 3. Ces limites de quantification doivent être en cohérence avec les méthodes analytiques techniquement disponibles, et adaptées à l’objectif de maîtrise des pollutions pour l’ensemble des sites émetteurs.
III. Les informations et analyses recueillies sont essentielles aux collectivités pour le pilotage de la production d’eau potable, des stations d’épuration, des usines de traitement des déchets, et pour les structures exerçant une compétence en matière de suivi et de surveillance de la qualité des milieux aquatiques.
AMARIS demande que, conformément à la recommandation 6 du rapport de l’IGEDD, l’ensemble des données et résultats des analyses soient bancarisés et accessibles au public.