Responsabilité

25/12/12

Le ministère de la Justice répond à une question posée par Yves Blein, député du Rhône et président d’Amaris, sur la responsabilité qui incombe aux propriétaires d’un bâti situé dans un périmètre PPRT.

assemblée » […] Au-delà des sanctions spécifiquement prévues à l’article L 515-24 du même code en cas d’irrespect des prescriptions de ces plans, la responsabilité pénale du propriétaire d’un bâti peut être engagée en cas d’accident sur le fondement d’infractions pénales non intentionnelles (blessures ou homicides involontaires, mise en danger d’autrui). En cas de survenance d’un dommage, le propriétaire ne peut cependant en être tenu pénalement responsable que s’il est démontré qu’il existe un lien de causalité certain entre ce dommage et une faute qui lui est imputable. Lorsque la faute, l’imprudence ou la négligence du propriétaire est directement à l’origine du dommage, sa responsabilité pénale peut être engagée. Cependant, le plus souvent, l’irrespect d’un plan de prévention des risques technologiques par un propriétaire n’est pas directement à l’origine des blessures ou homicides involontaires. Ces dommages sont la conséquence d’un évènement affectant l’installation classée à hauts risques. Il s’agit donc d’une causalité indirecte, c’est à dire que l’auteur des faits reprochés a créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage. Une faute simple est alors insuffisante pour engager sa responsabilité pénale au regard de la loi. En cas de causalité indirecte, une responsabilité pénale ne peut en effet être engagée que s’il est établi que la personne en cause a, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elle ne pouvait ignorer, conformément au troisième alinéa de l’article 121-3 du code pénal applicable aux infractions non intentionnelles. Il revient alors aux juridictions de procéder à une appréciation in concreto de la faute reprochée. Seul peut être considéré comme fautif un comportement qui n’est pas celui d’une personne normalement diligente au regard des circonstances de l’espèce. Les circonstances particulières dans lesquelles les prescriptions d’un plan de prévention des risques technologiques n’auraient pas été respectées ont donc vocation à être prises en compte lors de l’appréciation par les parquets de l’éventuelle responsabilité pénale susceptible d’être retenue à l’issue d’un accident. Enfin, seule la personne qui n’aurait pas respecté une prescription qui lui était imposée pourrait voir sa responsabilité engagée compte tenu du principe constitutionnel de responsabilité personnelle en matière pénale, également applicable aux sanctions administratives.

Dans l’hypothèse de la survenance d’un dommage, la responsabilité d’un propriétaire peut également être engagée au plan civil. Dans le cadre d’un contrat de bail et si le bailleur n’a pas effectué les travaux prescrits par le PPRT, le locataire pourrait faire jouer la responsabilité civile de son bailleur en démontrant le défaut de mise en conformité de l’immeuble loué. Pour mémoire, l’article L. 125-5 du code de l’environnement prévoit une obligation d’information pour l’acquéreur ou le locataire d’un bien immobilier situé dans la zone couverte par un PPRT. On peut noter que les auteurs du dommage pourraient éventuellement avancer l’absence de réalisation des prescriptions du PPRT par le propriétaire afin de minorer les indemnisations qui lui incombent. »

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2879QE.htm